Request for Parental Return to France Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought authorization for her parents to return to France in 2024, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek to contest the legality of any administrative decision against the parents, nor did it fall within the scope of the judge's jurisdiction, as an injunction compelling a return to the territory is not a matter for which the administrative court can be properly seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Parental Return to France Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'autoriser ses parents à revenir en France en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En tout état de cause, la demande de Mme C, qui tend non pas à contester la légalité des arrêtés des 31 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a pris une mesure d'éloignement à l'encontre de chacun de ses parents, M. E C et Mme A B, contestation pour laquelle de toute façon elle n'aurait pas intérêt à agir en sa seule qualité de fille de ces derniers, mais à leur permettre un retour en France en 2024, n'est pas de celle susceptible de faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif, une telle injonction ne relevant manifestement pas de l'office du juge. Par suite, la présente requête de Mme D C est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
Le vice-président de la 6e section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321278/6-