Petitioner v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to the national territory for asylum purposes, following an initial refusal on September 13, 2023. The court determined that the request to annul the refusal of entry had become moot because a judge of liberties and detention from another court had already ordered the petitioner's release from the airport waiting area on September 14, 2023, due to her being accompanied by her 11-year-old daughter, rendering further action on the initial administrative refusal unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Annulment): The court determined that the request to annul the refusal of entry had become moot because a judge of liberties and detention from another court had already ordered the petitioner's release from the airport waiting area on September 14, 2023, due to her being accompanied by her 11-year-old daughter, rendering further action on the initial administrative refusal unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the claims of Mrs. C A's request.
This article provides the basis for the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to proceed with a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ainsi que la désignation d'un interprète ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien de Mme A en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, eu égard à la circonstance qu'elle est accompagnée de sa fille, âgée de
11 ans. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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