Legislator Jurisprudence & Législation
2321243 Généré par l'IA

Order Compelling State to Provide Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2321243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in December 2022 after residing in a social reintegration center since 2018, sought an order compelling the State to provide appropriate housing, which the administrative court granted by ordinance because the applicant had not received a suitable housing offer. The court ordered the Prefect of Paris to arrange the relocation, imposing a monthly fine of 200 euros payable to the national housing support fund starting January 1, 2024, while rejecting requests for the State to justify compliance steps or pay the applicant's legal fees, noting the applicant's admission to full legal aid rendered the provisional aid request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 1er; Order Compelling State to Provide Housing to Priority Applicant: The court ordered the Prefect of Paris to arrange the relocation, imposing a monthly fine of 200 euros payable to the national housing support fund starting January 1, 2024, while rejecting requests for the State to justify compliance steps or pay the applicant's legal fees, noting the applicant's admission to full legal aid rendered the provisional aid request moot.

Mots-clés

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logement social commandement de payer état requis assignation à résidence assistance judiciaire provisoire priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main order to compel the Prefect to rehouse Mr. B under penalty, based on the substantive grounds discussed in the reasoning.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 to detail the modalities for paying the penalty to the national fund.

Article 3

This article sets the amount and terms of the penalty (astreinte) for non-compliance with the main order, citing the relevant procedural article.

Article 1er

Used to dismiss the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid.

Article 4

Used to reject the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;

2°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; et/ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle soit de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat .

Il soutient que :

- par une décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il est hébergé dans un centre d'hébergement de réinsertion sociale depuis le

15 décembre 2018.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu :

- la pièce complémentaire enregistrée le 12 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de section, en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 6 octobre 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé. Il est hébergé dans un centre d'hébergement de réinsertion sociale depuis le 15 décembre 2018. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les autres conclusions en injonction :

7. Il n'appartient pas au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du

1er janvier 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gheron.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 20 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Anne Seulin.

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2321243