State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in December 2022 due to being homeless with a partner and three children, sought a court order to compel the State to provide suitable accommodation after receiving no offer within the prescribed time. The court reasoned that since the applicant remained without suitable housing despite the urgent decision and the uncontested facts demonstrating their precarious situation, it was necessary under the construction and housing code to order the Prefect of the Paris region to ensure the housing of the applicant and their family, accompanied by a penalty of 500 euros per month, starting March 1, 2024, until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty: The court reasoned that since the applicant remained without suitable housing despite the urgent decision and the uncontested facts demonstrating their precarious situation, it was necessary under the construction and housing code to order the Prefect of the Paris region to ensure the housing of the applicant and their family, accompanied by a penalty of 500 euros per month, starting March 1, 2024, until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to ensure the rehousing of M. A and his family.
This article specifies the terms of the penalty (astreinte), citing the applicable procedural and substantive rule for its imposition.
Cited in Article 2 to govern the modalities of payment of the penalty to the national fund.
This article details the procedural requirement for notifying the parties and other relevant entities of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- par une décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence, sans, toutefois, qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui ait été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 16h30 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour cinq personnes.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est sans domicile fixe, sa compagne et leurs trois enfants sont hébergés dans un centre d'hébergement d'urgence " Coallia " situé à Nanterre. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3