Legislator Jurisprudence & Législation
2321219 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute After Annulment

Numéro de cause 2321219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose prior residence permit renewal was annulled by the court sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit receipt, arguing that the lack of documentation created severe economic precarity, impacting their employment and necessary medical care. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demand for an injunction, reasoning that the police prefect had demonstrably sent a new permit receipt valid until December 2023 via registered mail to the last known address before the application was filed, and the letter's return as "addressee unknown" absolved the authority of the alleged serious and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms, as the burden was not met despite the applicant's insistence on the correct address.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Vu l'article L. 521-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute After Annulment: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demand for an injunction, reasoning that the police prefect had demonstrably sent a new permit receipt valid until December 2023 via registered mail to the last known address before the application was filed, and the letter's return as "addressee unknown" absolved the authority of the alleged serious and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms, as the burden was not met despite the applicant's insistence on the correct address.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour autorisation de police révocation de l'autorisation d'établissement aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid based on this order.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the main request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

The court noted the withdrawal of claims regarding costs.

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law concerning legal aid was cited in the considerations leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

Vu l'article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the request that was ultimately rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en vue du renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me De Sa-Pallix en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence doit être présumée et est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé la place dans une situation de précarité économique, ses employeurs pouvant à tout moment remettre en cause ses contrats de travail, que cette précarité a un impact direct sur sa capacité à pouvoir subvenir à ses besoins ou à bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé et génère chez elle une angoisse qui s'ajoute aux nombreux problèmes de santé dont elle souffre, que sa greffe de peau a dû être reportée en raison de son impossibilité de pouvoir produire un document de séjour et qu'elle vit dans l'angoisse d'être contrôlée et placée en rétention administrative compte tenu de son impossibilité de justifier de son droit au séjour ;

- le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'accès au marché du travail, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le 5 septembre 2023, avant l'expiration du dernier récépissé valable du 15 juin 2023 au 14 septembre 2023 dont Mme A était titulaire et avant l'enregistrement de sa requête, un nouveau récépissé, valable du 4 septembre 2023 au 3 décembre 2023, a été envoyé à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse et ce pli a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ;

- la requérante, qui ne verse aucun commencement de preuve à l'appui de sa requête quant aux prétendus risques qu'elle allègue de perte d'emplois et au report de son opération de greffe de la peau, ne saurait être regardée comme justifiant d'une urgence particulière nécessitant une intervention de la juge des référés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A maintient les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et déclare se désister avec son avocat, Me De Sa-Pallix, des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que si le préfet de police n'est pas tributaire des erreurs des services postaux, il n'établit pas avoir procédé à un nouvel envoi de son récépissé à son adresse qui est exacte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 septembre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Lagrede, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Godest-Le-Gall, substituant Me De Sa-Pallix, représentant Mme A, lequel a fait valoir que si les défaillances des services postaux ne sauraient être reprochés au préfet de police de Paris, la requérante doit obtenir un rendez-vous à la préfecture pour pouvoir retirer son récépissé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 septembre 1959, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 janvier 2021 au 13 octobre 2021, a demandé, le 4 octobre 2021, au préfet de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 février 2022, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi par Mme A, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n°2206768/3-1 du 21 juin 2022, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de la requérante. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, Mme A a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, lequel était valable jusqu'au 14 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, elle a demandé, en ayant recours au service en ligne, le renouvellement de son récépissé. N'étant pas parvenu à obtenir un nouveau récépissé, Mme A a saisi la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et lui a demandé d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en vue du renouvellement de son récépissé, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

5. Il résulte de l'instruction que par lettre recommandée avec avis de réception, le préfet de police de Paris a, le 5 septembre 2023, avant l'introduction de la requête, envoyé à Mme A un nouveau récépissé de demande de carte de séjour daté du 4 septembre 2023 et valable jusqu'au 3 décembre 2023 à l'adresse " Chez Foyer Falret C.H.R.S, 50 rue du Théâtre, 75015 Paris ". Cette lettre a été retournée, le 6 septembre 2023, par les services de la Poste au préfet de police de Paris avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la requérante, qui déclare que l'adresse à laquelle le préfet de police lui a notifié son nouveau récépissé ne comporte aucune erreur, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, auquel il appartient de fixer un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de retirer son récépissé, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la requérante et son avocat, Me De Sa-Pallix, ont déclaré se désister des conclusions de la requête présentées au titre des frais de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me De Sa-Pallix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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