Legislator Jurisprudence & Législation
2321208 Généré par l'IA

Admission Refusal Annulment Suit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2321208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the second year of a specific license program, citing the insufficiency of her application file. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the petition lacked any express concluding request for annulment and, even assuming such a request was implied, it contained no legal grounds or arguments ("moyens") necessary to invoke the judge's power to review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Admission Refusal Annulment Suit Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the petition lacked any express concluding request for annulment and, even assuming such a request was implied, it contained no legal grounds or arguments ("moyens") necessary to invoke the judge's power to review for excess of power.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'admission de l'Université Paris Cité en deuxième année de licence dans le parcours " psychologie et humanités " :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). " ;

2. Par la présente requête, Mme B conteste la décision de l'Université Paris Cité refusant l'admission en deuxième année de licence dans le parcours " psychologie et humanités ", après avis de la commission, motivée par l'insuffisance du dossier de la requérante. Ainsi, sa requête ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation. A supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision, sa requête ne comporte aucun moyen. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023 .

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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