Legislator Jurisprudence & Législation
2321168 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Followed by Mootness and Fee Award

Numéro de cause 2321168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the applicant's claims seeking annulment and an injunction against the police prefect's refusal to register an asylum application under the normal procedure because the applicant subsequently obtained a valid certificate for normal procedure asylum application, rendering those initial claims moot. Furthermore, since the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Followed by Mootness and Fee Award: Furthermore, since the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement assistance judiciaire gratuite émolument administratif dépens de l'avocat recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The article that authorizes the president to rule on the merits by order, specifically concerning the non-lieu à statuer.
Article 1er
Used to rule that there is no need to rule on the request for annulment and injunction (non-lieu à statuer).
Article 2
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on a specific law.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The legal basis cited for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for annulment and injunction (non-lieu à statuer).

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on a specific law.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The legal basis cited for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The article that authorizes the president to rule on the merits by order, specifically concerning the non-lieu à statuer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 septembre et le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 27 novembre 2023 au 26 septembre 2024.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 27 novembre 2023 au 26 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Père une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Père et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321168/2-