Case Transmission Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of police prefectural orders compelling his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with the removal of his non-admission alert from a European file. The court, applying administrative justice codes concerning jurisdiction for individual decisions made under police powers, determined that since the appellant resided in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil at the time of the contested decisions, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transmission Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court, applying administrative justice codes concerning jurisdiction for individual decisions made under police powers, determined that since the appellant resided in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil at the time of the contested decisions, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited in the reasoning as the general rule authorizing the transfer of the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resides.
Cited in the reasoning to confirm that the jurisdiction of Montreuil covers Seine-Saint-Denis, where the applicant resides.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B représenté par Me Antonino Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'ordonner la suppression du signalement dans le fichier européen de non admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. B est domicilié à Epinay-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J.-C. DUCHON-DORIS
N°2321097/12-3