Parents v. Commandant of Military High School Regarding Re-enrollment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of the decision by the commandant of a military high school to refuse their child's re-enrollment for the 2023/2024 year, along with the subsequent implicit rejection by the Minister of the Armed Forces. The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, the competent tribunal is the one in the district where the author of the initial decision is based, which, given the school's location, necessitates the referral of the case file to the administrative tribunal of Dijon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Parents v. Commandant of Military High School Regarding Re-enrollment Refusal: The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, the competent tribunal is the one in the district where the author of the initial decision is based, which, given the school's location, necessitates the referral of the case file to the administrative tribunal of Dijon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This article governs the procedure for transferring a case file to a different administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
This article was cited to establish the territorial competence of the Dijon administrative tribunal based on the location of the authority that made the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B D et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme E C, représentés par Me Louis, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le commandant du lycée militaire d'Autun a décidé de ne pas réinscrire leur enfant dans cet établissement au titre de l'année 2023/2024, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté leur recours formé le 19 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme D et M. C, tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le commandant du lycée militaire d'Autun, sis dans le département de la Saône-et-Loire (71400), a décidé de ne pas réinscrire leur enfant dans cet établissement au titre de l'année 2023/2024, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté leur recours formé le 19 juin 2023, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de la décision initiale. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et M. C est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à Me Louis et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL