Refusal to Annul Decision on Legion of Honour Nomination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision refusing to resubmit an application for nomination to the rank of Knight in the National Order of the Legion of Honour, following two previous refusals by the Order's council. The court dismissed the petition in an order, applying the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, because the petitioner failed to present any legal grounds or a summary of the rules allegedly violated by the administration, and this deficiency was not rectified within the statutory deadlines, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision on Legion of Honour Nomination: The court dismissed the petition in an order, applying the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, because the petitioner failed to present any legal grounds or a summary of the rules allegedly violated by the administration, and this deficiency was not rectified within the statutory deadlines, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible due to a lack of stated grounds.
Cited to establish the requirement for the statement of facts and grounds in the application, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées refuse de proposer une nouvelle fois sa candidature à une nomination au grade de chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur et l'informe qu'à deux reprises, en 2013 et en 2021, le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur avait souverainement refusé sa candidature à la nomination au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
3. M. A conteste devant le tribunal la lettre par laquelle le ministre des armées refuse de proposer une nouvelle fois sa candidature à une nomination au grade de chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur. Cependant, M. A ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois augmenté de cette même durée en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321082/12-1