Legislator Jurisprudence & Législation
2321078 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Disability Compensation and Incapacity Re-evaluation from Administrative Court

Numéro de cause 2321078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court to grant her disability compensation benefit (PCH) and to re-examine her incapacity rate, but the court dismissed the entire request by ordinance. The court reasoned that jurisdiction over PCH attribution lies with the judicial judge, not the administrative judge, requiring the rejection of the PCH claim as non-justiciable before this forum, and further, the request to re-evaluate the incapacity rate was deemed manifestly inadmissible because the rate assessment itself is an administrative evaluation underpinning a benefit decision, and not a final, appealable decision that can be annulled independently.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Disability Compensation and Incapacity Re-evaluation from Administrative Court: The court reasoned that jurisdiction over PCH attribution lies with the judicial judge, not the administrative judge, requiring the rejection of the PCH claim as non-justiciable before this forum, and further, the request to re-evaluate the incapacity rate was deemed manifestly inadmissible because the rate assessment itself is an administrative evaluation underpinning a benefit decision, and not a final, appealable decision that can be annulled independently.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité évaluation de l'incapacité de travail demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions regarding the PCH as falling outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions regarding the reassessment of the incapacity rate as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

2°) de procéder au réexamen de son taux d'incapacité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Sur les conclusions tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, les conclusions de Mme B tendant à ce que la prestation de compensation du handicap lui soit octroyée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'appréciation du taux d'incapacité :

4. Mme B demande au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe disciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Dès lors, il résulte de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits et dont seule cette attribution peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux.

5. Ainsi, faute de l'existence d'une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont la requérante demanderait l'annulation, les conclusions de Mme B tendant à ce que son taux d'incapacité soit réévalué sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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