Company v. Large Enterprises Directorate (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision from the large enterprises directorate rejecting its request to use the revenue from the remuneration payment year for calculating the 2023 payroll tax assessment ratio. The administrative tribunal of Paris determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction, the competent court was the administrative tribunal within whose district the authority that issued the contested decision is legally based. Since the decision originated from the large enterprises directorate, located in Pantin (Seine-Saint-Denis), the case falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Company v. Large Enterprises Directorate (Jurisdictional Transfer): The administrative tribunal of Paris determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction, the competent court was the administrative tribunal within whose district the authority that issued the contested decision is legally based. Since the decision originated from the large enterprises directorate, located in Pantin (Seine-Saint-Denis), the case falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision was the legal basis cited for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This provision, concerning territorial competence, was cited in the reasoning leading to the transmission order.
This provision, fixing the seat and jurisdiction of administrative tribunals, was cited in the reasoning leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société Kéolis Bassin de Thau, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle puisse prendre en compte, pour le calcul du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires 2023, le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. La société Kéolis Bassin de Thau demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu'elle puisse bénéficier de la tolérance administrative permettant de prendre en compte, pour le calcul du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires 2023, le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations et il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la direction des grandes entreprises, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête de la société Kéolis Bassin de Thau relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Kéolis Bassin de Thau est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéolis Bassin de Thau et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS/2-1