Applicant Seeks Suspension of Residency Card Revocation, Denied for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the execution of an administrative prefectural decision that revoked their residency card and requested the card's return, along with damages. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the underlying petition for annulment or reformation alongside the request for suspension, a procedural requirement under the administrative justice code, and the judge has no duty to invite the applicant to correct this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant Seeks Suspension of Residency Card Revocation, Denied for Procedural Deficiency: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the underlying petition for annulment or reformation alongside the request for suspension, a procedural requirement under the administrative justice code, and the judge has no duty to invite the applicant to correct this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the summary judge to reject the request without a full hearing because the request was inadmissible.
This provision defines the formal requirements for the suspension request, the non-compliance with which led to the inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Boitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.