Legislator Jurisprudence & Législation
2321063 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Mediation Decision in Housing Claim

Numéro de cause 2321063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the State to assign housing appropriate to their needs and capacities, following a registration in September 2023. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required decision from the mediation commission, despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day deadline, as mandated by the administrative justice code for such priority housing claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Mediation Decision in Housing Claim: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required decision from the mediation commission, despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day deadline, as mandated by the administrative justice code for such priority housing claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif besoin de logement production de créance ordre d'évacuation état requis règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme kouboussy n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision de la commission de médiation. Par un courrier du 12 septembre 2023, qui lui a été transmis par l'application Telerecours, dont elle a pris connaissance le même jour à 16 heures 22, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2321063