Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Annulment Request of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectoral orders requiring his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, along with requests for a review of his file and payment of legal costs. The Administrative Tribunal of Paris ruled that because the dispute concerned an individual police decision by the Prefect of the Ardennes, and the petitioner was residing in the Seine-Saint-Denis department at the time of the decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Annulment Request of Deportation Order: The Administrative Tribunal of Paris ruled that because the dispute concerned an individual police decision by the Prefect of the Ardennes, and the petitioner was residing in the Seine-Saint-Denis department at the time of the decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil, based on the jurisdictional assessment made in the reasoning.
Cited in the reasoning to establish the court's power to transfer the case to a different administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the competent administrative tribunal based on the applicant's residence.
Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil based on its defined territorial limits (ressort).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Camille Escuillié, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet des Ardennes. Or, M. A est domicilié à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J.-C. DUCHON-DORIS
N°2321054/12-3