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2321046 Généré par l'IA

Failure to Regularize Filing for Housing Priority Annulment

Numéro de cause 2321046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative body's implicit refusal of social housing priority status following a mediation commission's determination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize the filing by attaching the required decision being contested, despite being duly notified of the deficiency and the possibility of rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing for Housing Priority Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize the filing by attaching the required decision being contested, despite being duly notified of the deficiency and the possibility of rejection.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt logement social recours en annulation en droit de l'Union positions administratives expulsion d'un logement garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B est incomplète et ne contient pas la décision attaquée requise par l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, par un courrier en date du 13 septembre 2023, M. B a été invité, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours et M. B n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué en charge du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2