Petitioner v. National Office for Combatants and War Victims (Combatant Status Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national office for combatants and war victims refusing to grant him combatant status, despite his service in the French army between January 1961 and July 1962. The administrative court dismissed the request via an order because the petitioner merely asserted his dates of service without contesting any of the specific, documented reasons for the refusal—namely, the failure to prove the required duration of service in a combat zone, participation in combat, accumulation of sufficient points, or documentation of injury or detention—rendering his sole argument inoperative under the rules governing manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Combatants and War Victims (Combatant Status Refusal): The administrative court dismissed the request via an order because the petitioner merely asserted his dates of service without contesting any of the specific, documented reasons for the refusal—namely, the failure to prove the required duration of service in a combat zone, participation in combat, accumulation of sufficient points, or documentation of injury or detention—rendering his sole argument inoperative under the rules governing manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, directly disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision is cited in the reasoning leading to the rejection of the request (Paragraph 4) as the legal basis for dismissing the claim due to an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant.
Il soutient avoir servi dans l'armée française du 11 janvier 1961 au 31 juillet 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision du 8 décembre 2022, la directrice de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant. Cette décision a été prise aux motifs que celui-ci ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, ne justifie d'aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance ou à titre personnel, ne réunit aucun point et ne justifie pas de quatre mois de service en Algérie, Tunisie ou Maroc avant le 2 juillet 1962 ou de quatre mois en Algérie, Tunisie ou Maroc commencés à compter du 2 juillet 1962. Cette décision a également été prise au motif qu'il ne justifiait pas d'une blessure ou d'une maladie contractée en unité combattante, ou d'une blessure de guerre, ou d'une citation individuelle avec croix dans le sens de l'article R. 311-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou d'une détention par l'adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève.
3. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'il a fait partie de l'armée du 11 janvier 1961 au 31 juillet 1962 et ne conteste aucun des motifs de la décision attaquée. Cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant qu'un moyen inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321035/6-1