Driving Training Points Dispute and License Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal to award points for completed driving training stages, annul a decision to invalidate his driving license, and compel the administration to grant him eight points. The court noted that subsequent to the filing of the request, the administrative services recorded the training stages and credited the petitioner with four points twice, resulting in his driving license being valid with four points as of the date of instruction, effectively rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those aspects of the request, while also rejecting the claim for attorney's fees against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driving Training Points Dispute and License Validation: The court noted that subsequent to the filing of the request, the administrative services recorded the training stages and credited the petitioner with four points twice, resulting in his driving license being valid with four points as of the date of instruction, effectively rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those aspects of the request, while also rejecting the claim for attorney's fees against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal to order that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
Cited as the legal basis for the tribunal to rule by order on requests presenting no other issues than costs.
Cited in the dispositive (Article 2) as the provision under which the remaining claims regarding costs were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Barnier, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour les stages effectués les 6 et 7 septembre 2021 et 26 et 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision 48 SI du 30 mai 2023 ayant prononcé la perte de validité de son permis de conduire, non notifiée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les huit points auxquels il peut prétendre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 17 novembre 2023 que les services préfectoraux ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré les stages suivis par le requérant les 26 et 27 juin 2023 ainsi que les 6 et 7 septembre 2021 et lui ont attribué deux fois quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Il résulte de ce même document qu'à la date du 17 novembre 2023, le permis de conduire de M. A est valide et doté de quatre points, compte tenu de l'enregistrement de nouvelles infractions. La décision 48 SI doit donc être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.