University Decision Annulment and Uncontested Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision declaring them a failure in a specific course and refusing the issuance of a certificate of completion and transcript for the third year of a philosophy degree, while also demanding the university issue the corrected documents and pay legal costs. However, the court issued an order granting an administrative dismissal because the litigant subsequently filed a formal, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, necessitating judicial acknowledgment of the discontinuance pursuant to administrative justice code provisions concerning uncontested withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Decision Annulment and Uncontested Withdrawal: However, the court issued an order granting an administrative dismissal because the litigant subsequently filed a formal, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, necessitating judicial acknowledgment of the discontinuance pursuant to administrative justice code provisions concerning uncontested withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
This article was explicitly mentioned in the initial requests (point 3) but was not applied in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a déclarée défaillante dans la matière " Socio-anthropologie de la connaissance " et à sa troisième année de licence de philosophie parcours " humanités " au titre de l'année universitaire 2022-2023 et lui a refusé la délivrance d'un certificat de réussite et d'un relevé de notes ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui délivrer, d'une part, son relevé de notes de troisième année de licence de philosophie parcours " humanités " au titre de l'année universitaire 2022-2023 comprenant sa note de 14/20 obtenue dans la matière " Socio-anthropologie de la connaissance " lors de la seconde session et, d'autre part, son certificat de réussite à cette troisième année de licence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 8 novembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2321006/1-1