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2320998 Généré par l'IA

Refusal to Expedite Residency Permit Renewal Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2320998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to renew their multi-year residency permit within 48 hours, asserting that the implicit refusal created an urgent, manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the right to work, due to the risk of job loss from administrative irregularity. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish the prior validity of their residency permit, any attempts to renew it, or the imminent risk of job loss, thus failing to justify the required urgency for an immediate measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Expedite Residency Permit Renewal Due to Lack of Evidence: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish the prior validity of their residency permit, any attempts to renew it, or the imminent risk of job loss, thus failing to justify the required urgency for an immediate measure.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence perte de travail production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the request because the urgency requirement under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer cette carte dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et de son maintien actuel dans une situation administrative irrégulière.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus implicite de renouveler son titre de séjour le contraint à demeurer dans une situation irrégulière et le place dans une situation de grande précarité administrative, laquelle augmente le risque qu'il soit licencié par son employeur faute de pouvoir produire un titre de séjour ;

- le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ;

- le refus implicite de renouveler son titre de séjour lui cause des préjudices importants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus implicite de renouveler son titre de séjour, qu'il soutient que le préfet de police de Paris lui a opposé, le contraint à demeurer dans une situation irrégulière sur le territoire français et le place dans une situation de grande précarité administrative, laquelle augmente le risque qu'il soit licencié par son employeur faute de pouvoir produire un titre de séjour. Cependant, le requérant, qui n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2022, qu'il aurait vainement entrepris des démarches en vue de renouveler ce titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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