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2320950 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Entry and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2320950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing entry to French territory, issued on August 31, 2023, at the Orly airport by a border police officer, arguing error of appreciation and violation of immigration law provisions. The court ruled that, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the decision-making authority is based, which in this case was the tribunal of Melun, not Paris, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal of Entry and Jurisdictional Transfer: The court ruled that, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the decision-making authority is based, which in this case was the tribunal of Melun, not Paris, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur autorité administrative infraction à la police des étrangers compétences juridictionnelles garantie de la libre circulation des personnes éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.

This article orders the transfer of the case, based on the court's finding regarding territorial jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine that the Territorial Administrative Tribunal of Melun is competent, as the decision was taken by border police at Orly airport.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour " ; aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée " .

2. Il ressort des pièces du dossier la décision attaquée, portant refus d'entrée sur le territoire français, a été prise le 31 août 2023 à l'aéroport d'Orly par l'agent de la police aux frontières. Dès lors, nonobstant la circonstance que M. B habite à Paris, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de

Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

La présidente de la formation de jugement

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.