Legislator Jurisprudence & Législation
2320936 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute Mooted by Prefectural Action

Numéro de cause 2320936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief to compel the Prefect of Police to renew their expired asylum seeker's certificate, alleging severe social and economic precarity and illegal violation of asylum rights due to the lack of a valid document while their appeal against the initial asylum rejection was pending. The court provisionally granted the requester admission to legal aid, but ultimately ruled that the principal requests for injunction and penalty were moot because, subsequent to the filing of the petition, the Prefect of Police issued a summons for the requester to appear for the renewal of their asylum seeker's certificate, and ordered the State to pay the requester's attorney a sum under specific conditions related to the legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute Mooted by Prefectural Action: The court provisionally granted the requester admission to legal aid, but ultimately ruled that the principal requests for injunction and penalty were moot because, subsequent to the filing of the petition, the Prefect of Police issued a summons for the requester to appear for the renewal of their asylum seeker's certificate, and ordered the State to pay the requester's attorney a sum under specific conditions related to the legal aid status.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit de pétition documents valables état requérant préfet de police citation à comparaître

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the referral, leading to the order that it is no longer necessary to rule on the injunction and penalty requests (Article 2 of the operative part).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions seeking injunction and penalty.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer, conditional on waiving the state contribution.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid (Article 1st of the operative part).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions seeking injunction and penalty.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer, conditional on waiving the state contribution.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid (Article 1st of the operative part).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the referral, leading to the order that it is no longer necessary to rule on the injunction and penalty requests (Article 2 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Béchieau, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Béchieau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en raison du refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile, il court le risque de ne plus pouvoir justifier de son droit au séjour, d'être placé dans un centre de rétention, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine à tout moment et de ne plus pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil, d'une assurance maladie et du droit à un hébergement et il se retrouve dans une situation de grande précarité sociale et économique ;

- une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à son droit de bénéficier d'une attestation de demande d'asile valable durant l'instruction de sa demande d'asile et à son droit d'asile ;

- la décision portant refus de renouveler son attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen complet et sérieux et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A B est désormais dépourvue d'objet, dès lors que celui-ci s'est vu délivrer, le 12 septembre 2023, une convocation en vue de renouveler son attestation de demande d'asile.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient que le préfet de police lui a transmis une convocation pour " examen de sa situation administrative " et compte tenu de son intitulé vague, cette convocation ne permet pas de s'assurer que l'attestation de demande d'asile sera renouvelée à l'issue du rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant vénézuélien né le 10 février 1994, a présenté, le 25 juin 2020, une demande d'asile et s'est vu délivrer, le même jour, une attestation de demande d'asile. Cette attestation a été renouvelée à quatre reprises le 22 juin 2021, le 21 décembre 2021, le 17 juin 2022 et le 5 janvier 2023. L'attestation de demande d'asile dont il était titulaire ayant expiré le 4 juillet 2023 et n'ayant pas été renouvelée malgré les démarches qu'il a entreprises en ce sens, M. A B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile sur lequel il n'a pas encore été statué, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 12 septembre 2023, à M. A B une convocation l'invitant à se présenter le 26 septembre 2023 à 11 heures au centre des demandeurs d'asile - Pôle GUDA en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile. Si, comme le fait valoir le requérant, cette convocation comporte en objet la seule mention " examen de votre situation administrative ", le préfet de police de Paris a précisé, dans son mémoire en défense, que l'intéressé " s'est vu délivrer, le 12 septembre 2023, une convocation pour renouveler son attestation ".

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

7. M. A B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béchieau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béchieau d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 3 : L'État versera à Me Béchieau une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Béchieau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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