Legislator Jurisprudence & Législation
2320926 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional University Services Center (CROUS) on Grant Application Rejection

Numéro de cause 2320926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a conditional notification from a regional university services center (CROUS) regarding the rejection of their application for a needs-based grant for the 2023-2024 academic year, arguing new family circumstances significantly altered their situation. The court dismissed the request as inadmissible because the challenged decision was explicitly conditional, meaning it was not a definitive decision causing prejudice ("décision faisant grief") that was susceptible to judicial review under the provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional University Services Center (CROUS) on Grant Application Rejection: The court dismissed the request as inadmissible because the challenged decision was explicitly conditional, meaning it was not a definitive decision causing prejudice ("décision faisant grief") that was susceptible to judicial review under the provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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décision soumise à condition notification de la décision contrôle juridictionnel nouvelle demande retrait de l'annulation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article, which authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la notification conditionnelle du

10 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Elle soutient que des évènements familiaux nouveaux ont fortement modifié sa situation personnelle et administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par sa requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée par Mme B précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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