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2320925 Généré par l'IA

School Assignment Dispute Dismissed for Procedural Errors

Numéro de cause 2320925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to change their minor son's school assignment from one lycée to another, citing health concerns. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to cite the correct legal basis for the relief sought and, alternatively, failed to file a prerequisite main application for the annulment of the original assignment decision, as required for relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the requested measure, which would override the existing administrative decision, was deemed outside the scope of permissible measures under Article L. 521-3, leading to the rejection of the manifestly inadmissible request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 522-1 du même code; School Assignment Dispute Dismissed for Procedural Errors: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to cite the correct legal basis for the relief sought and, alternatively, failed to file a prerequisite main application for the annulment of the original assignment decision, as required for relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the requested measure, which would override the existing administrative decision, was deemed outside the scope of permissible measures under Article L. 521-3, leading to the rejection of the manifestly inadmissible request.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes affectation au cercle scolaire décisions portant réaffectation ou mutation interdiction de la cession conflit parental

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify rejecting the manifestly inadmissible request via reasoned order without a full hearing procedure.
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article R. 522-1 du même code
Cited in the final paragraph detailing the conditions for filing a subsequent request under Article L. 521-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the manifestly inadmissible request via reasoned order without a full hearing procedure.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the final paragraph detailing the conditions for filing a subsequent request under Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme D A B demande au juge des référés, tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, C A, né le 17 avril 2008, l'affectation de son enfant au lycée Voltaire situé dans le 11ème arrondissement de Paris.

Elle soutient que l'état de santé de son fils justifie qu'il poursuive sa scolarité dans cet établissement scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la requête susvisée, présentée devant le juge des référés, Mme A B conteste l'affectation, au lycée Sophie Germain, de son fils C, par le rectorat de Paris, le 19 juillet 2023 et demande qu'il soit affecté au lycée Voltaire. Toutefois, la requérante n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2023, qu'elle évoque dans sa requête, ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, Mme A B ne serait pas davantage fondée à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter son fils dans un autre lycée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si la requérante entend demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant affectation de son fils au lycée Sophie Germain, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de formuler, par requête distincte, des conclusions à fin d'annulation de cette décision, dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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