Transfer of Jurisdiction for Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the territory, which included a two-year entry ban and administrative detention, and requested an order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit. The court, exercising its authority to transfer cases to the territorially competent jurisdiction, found that because the administrative detention had ceased and the petitioner declared residency in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the matter falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, as stipulated by the code of administrative justice concerning disputes over police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction for Expulsion Order Annulment: The court, exercising its authority to transfer cases to the territorially competent jurisdiction, found that because the administrative detention had ceased and the petitioner declared residency in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the matter falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, as stipulated by the code of administrative justice concerning disputes over police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited in the reasoning to justify the referral procedure based on the President's delegated authority.
Cited to determine the territorial competence based on the residence of the applicant.
Cited to determine that the competent tribunal's seat is Montreuil for Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour en France pendant 2 ans et l'a placé en centre de rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2023 qui a mis fin à la rétention administrative de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, le 16 septembre 2023, le préfet de police a mis fin à la rétention administrative de M. A, d'autre part, que le requérant a déclaré vivre à Noisy-le-Sec (93130), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Peschanski, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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