Emergency Housing Modification Denial for Family of Three
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought a modification of a prior emergency order compelling the prefect to provide suitable emergency housing due to the recent birth of a child, arguing their existing hotel room was no longer adequate for the expanded family size. The administrative judge rejected the request, reasoning that while the family composition had changed, the petitioners failed to sufficiently justify the current accommodation's inadequacy and had not shown that the prefect, once informed of the change, had refused to adapt the housing provided under the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée; Emergency Housing Modification Denial for Family of Three: The administrative judge rejected the request, reasoning that while the family composition had changed, the petitioners failed to sufficiently justify the current accommodation's inadequacy and had not shown that the prefect, once informed of the change, had refused to adapt the housing provided under the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the claimants' request regarding the modification of the emergency accommodation order.
This article established the legal basis invoked by the claimants for modifying the previous order, although the request was ultimately rejected.
This article governs the award of legal costs (which were implicitly rejected since the main request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme F et M. D C, agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants, Mme A C et M. E G C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sans délai, la modification de l'ordonnance n° 2302908 du 11 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer un hébergement d'urgence adapté à la nouvelle composition de la famille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'à la suite de l'ordonnance du 11 février 2023, une chambre à l'hôtel Ibis Budget de Mantes-la-Jolie leur a été attribuée mais qu'à la suite de la naissance de leur fils le 4 juillet 2023, cette chambre n'est plus adaptée à leur famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Par une ordonnance n° 2302908, rendue le 11 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B et M. C et à leurs enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. A la suite de cette ordonnance, une chambre d'hôtel à l'Ibis Budget de Mantes-la-Jolie a été mise à disposition de Mme B et de M. C. Toutefois, les requérants, qui ont eu un deuxième enfant le 4 juillet 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai, la modification de cette ordonnance, afin que l'hébergement qui leur est attribué soit adapté à la nouvelle composition de la famille.
3. D'une part, si les requérants soutiennent que la chambre qui leur a été attribuée n'est pas adaptée à leur composition familiale actuelle, ils n'en justifient pas par la seule production de quelques photographies. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dûment informé de la modification de la composition de la famille des requérants, aurait refusé d'adapter le logement qui leur était attribué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les mesures que le juge des référés a ordonnées dans son ordonnance du 11 février 2023. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2225291