Ministerial Entry Refusal Annulment Mooted by Habeas Corpus Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing him entry into the territory, alleging irregularities such as the lack of an interpreter during the border control interview and an error of law in the decision. The court found that a judge of liberties and detention had already ordered the petitioner's release from the waiting area at the airport on the same day his request was filed, rendering the subject of the administrative appeal moot, and therefore ordered that no further action be taken on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Ministerial Entry Refusal Annulment Mooted by Habeas Corpus Order: The court found that a judge of liberties and detention had already ordered the petitioner's release from the waiting area at the airport on the same day his request was filed, rendering the subject of the administrative appeal moot, and therefore ordered that no further action be taken on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the subject matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission sur le territoire français.
Il soutient que la décision en litige est irrégulière, d'une part, en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'entretien avec l'agent du service de contrôle aux frontières et n'a pas compris le sens des questions, d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves " ; aux termes de l'article L. 342-9 du même code : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 10 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien de M. B en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. L'intéressé a ainsi été autorisé à quitter la zone d'attente. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023 .
La magistrate désignée
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.