Family Allowance Fund Debt Remission Injunction Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to compel the family allowance fund to grant a debt remission for an overpayment of personalized housing aid totaling €2,074.75. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the general jurisdiction to issue injunctions ordering the administration to grant debt remission, which is a matter for the administration itself to decide, and further, the petitioner failed to regularize the application after being duly invited to do so under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Injunction Request Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the general jurisdiction to issue injunctions ordering the administration to grant debt remission, which is a matter for the administration itself to decide, and further, the petitioner failed to regularize the application after being duly invited to do so under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
The court based the rejection of the request (Article 1) on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui accorder une remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 074,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Par un courrier du 11 septembre 2023 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée à compléter son recours en application des dispositions de l'article R. 772-6 de ce même code et informée des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressée n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour.
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. S'il est loisible à Mme A de présenter une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris et, le cas échéant, de contester, devant le tribunal administratif, la décision de celle-ci lui refusant la remise de dette sollicitée ou ne lui accordant que partiellement, il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer une telle remise. Par conséquent, la présente requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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