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2320867 Généré par l'IA

Administrative Assistant v. Public Hospital Authority (Jurisdictional Limits on Summary Relief)

Numéro de cause 2320867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative assistant sought an urgent order compelling the public hospital authority to reinstate his career, pay backdated salaries from May to August 2023, award daily damages until reinstatement, ensure future timely salary payments, and provide specific internal software modification records, based on a recent decree suspending COVID-19 vaccination requirements. The court dismissed the request, ruling that the summary proceedings judge lacked jurisdiction to order career reconstitution, salary payments, or the release of administrative documents, and found the claims for damages inadmissible due to a lack of prior administrative decision or prior request for compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Assistant v. Public Hospital Authority (Jurisdictional Limits on Summary Relief): The court dismissed the request, ruling that the summary proceedings judge lacked jurisdiction to order career reconstitution, salary payments, or the release of administrative documents, and found the claims for damages inadmissible due to a lack of prior administrative decision or prior request for compensation.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae droit de la fonction publique épuisement des voies de recours recours en annulation en droit de l'Union versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's requests as they were deemed manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected along with the main claims, as the applicant did not use a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de reconstituer sa carrière et ses droits à pension depuis le 15 mai 2023 au moins ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser ses salaires des mois de mai à août 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnisation journalière de 150 euros en indemnisation des préjudices subis depuis le 15 mai 2023 au mois et jusqu'à sa réintégration ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HP de veiller à ce que ses salaires à venir lui soient versés en temps voulu ;

5°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui adresser une copie de l'historique informatique invoqué par Mme C lors de leur entretien du 5 juin 2023 et qui retrace les modifications intervenues sur le logiciel " Gestime " pour la période allant du 18 octobre 2021 au 31 mai 2022 ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il avait un droit à être réintégré en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2320866 par laquelle M. B conclut aux mêmes fins.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, assistant médico-administratif de classe normale, affecté à l'hôpital Necker, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, demande au juge des référés d'enjoindre à l'AP-HP de reconstituer sa carrière et ses droits à pension depuis le 15 mai 2023 au moins, de lui verser ses salaires des mois de mai à août 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnisation journalière de 150 euros en indemnisation des préjudices subis depuis le 15 mai 2023 au mois et jusqu'à sa réintégration, d'enjoindre à l'AP-HP de veiller à ce que ses salaires à venir lui soient versés en temps voulu et d'enjoindre à l'AP-HP de lui adresser une copie de l'historique informatique invoqué par Mme C lors de leur entretien du 5 juin 2023 et qui retrace les modifications intervenues sur le logiciel " Gestime " pour la période allant du 18 octobre 2021 au 31 mai 2022.

2. Il n'appartient pas au juge des référés, dont au demeurant le requérant ne précise pas le texte sur le fondement duquel il est saisi, d'enjoindre à l'administration de reconstituer la carrière d'un agent public, de lui verser des sommes d'argent correspondant aux salaires prétendument dus, ni de lui adresser des documents administratifs. En tout état de cause, à supposer que M. B demande la suspension de la décision de l'AP-HP lui refusant le versement des salaires litigieux, il résulte de l'instruction que sa demande tendant au versement de ses salaires est en date du 11 août 2023 et a été reçue par l'AP-HP le 17 août suivant. A la date de la présente ordonnance, l'AP-HP n'avait par suite pris aucune décision en réponse à cette demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi l'AP-HP d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'un avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320867/