Dismissal of Scholarship Annulment Request for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her application for a social criteria-based scholarship for the 2023-2024 academic year and requested a new review based on recent personal changes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, and no reasoned brief was subsequently filed within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Scholarship Annulment Request for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, and no reasoned brief was subsequently filed within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de procéder à un nouvel examen de sa demande de bourse suite aux derniers changements récents dans sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à soutenir comme motifs à sa demande d'annulation " changement de domicile, nouvel établissement : Prépa Claude Bernard, situation familiale ", la requête de
Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 10 septembre 2023, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 avril 2024
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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