Student Emergency Re-enrollment Refused by Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an emergency order to suspend the university's decision refusing her a second attempt at repeating the third year of the Business Management, Strategy, and Economics program, and to compel her re-enrollment, arguing urgency due to the impending academic year start and serious doubts about the decision's legality based on the director's alleged incompetence, lack of motivation, and error in assessing her situation, including family difficulties. The administrative tribunal rejected the request, ruling that despite the stated impending enrollment and the proximity to obtaining her degree with only one subject remaining, the student failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying the suspension, as required by the relevant administrative justice code provision for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Emergency Re-enrollment Refused by Tribunal: The administrative tribunal rejected the request, ruling that despite the stated impending enrollment and the proximity to obtaining her degree with only one subject remaining, the student failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying the suspension, as required by the relevant administrative justice code provision for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part stating the final decision to dismiss the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le Directeur de la licence 3 Gestion parcours Stratégie et Economie d'Entreprise (SEE) de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa demande de second redoublement ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, sa réinscription administrative et pédagogique en Licence 3 Gestion parcours Stratégie et économie d'entreprise
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée universitaire aura lieu le 18 septembre 2023 et que le refus de redoublement en Licence 3 d'économie l'empêche de pouvoir obtenir son diplôme universitaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- le directeur de la Licence 3 Gestion parcours Stratégie et Economie d'Entreprise est incompétent pour prendre une décision de refus de redoublement ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation
-Vu les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 10 septembre 2023, sous le numéro 2320860, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante en Licence 3 Gestion parcours Stratégie et Economie d'Entreprise de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le Directeur de la licence 3 Gestion parcours Stratégie et Economie d'Entreprise a refusé de lui accorder un second redoublement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que le refus d'un second redoublement fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre ses études universitaires pour l'année 2023/2024. Elle soutient qu'elle a fourni un travail conséquent durant ses 4 années en licence et que ce refus l'empêche d'obtenir son diplôme dans la mesure où il ne lui reste qu'une matière à valider. En outre, elle fait valoir que le refus de redoublement a été rendu sans qu'aient été prises en compte ses difficultés familiales et ses répercussions négatives sur sa scolarité. Toutefois, Mme B qui n'a pas validé la Licence 3 Gestion SEE qu'elle redouble pour la seconde fois, ne peut être regardée comme justifiant, en l'espèce, par les seuls éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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