Company v. Administrative Tribunal of Montreuil (VAT Credit Refund Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a judgment from the Administrative Tribunal of Montreuil concerning a Value Added Tax credit refund, along with related interest and costs. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning appellate jurisdiction, which grant administrative courts of appeal jurisdiction over judgments rendered by administrative tribunals, and given that the Administrative Court of Appeal of Paris has jurisdiction over the Administrative Tribunal of Montreuil, the file must be transferred to the competent appellate court to review the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article L. 211-2 du même code, Article R. 221-7 de ce code; Company v. Administrative Tribunal of Montreuil (VAT Credit Refund Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning appellate jurisdiction, which grant administrative courts of appeal jurisdiction over judgments rendered by administrative tribunals, and given that the Administrative Court of Appeal of Paris has jurisdiction over the Administrative Tribunal of Montreuil, the file must be transferred to the competent appellate court to review the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the tribunal to transmit the file to the competent administrative jurisdiction when it deems the claims to fall under the jurisdiction of another administrative court.
Cited to define the appellate jurisdiction of the administrative courts of appeal, relevant to the transfer decision.
Cited to establish the geographical jurisdiction (ressort) of the Paris administrative court of appeal, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société Purefert Trading AG, représentée par Me Alparslan et Me Turpin-Bonnet, demande:
1°) d'annuler le jugement N° 2002016 du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2023 ;
2°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, pour un montant de 1 966,42 euros ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
3. La société Purefert Trading AG demande l'annulation du jugement N° 2002016 du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2023. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, matériellement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Purefert Trading AG est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Purefert Trading AG et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas
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