Claimant v. Prefect of Seine-Saint-Denis: Jurisdictional Challenge to Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Prefect of the Seine-Saint-Denis department to issue a provisional residence permit with work authorization, or alternatively, a receipt for a pending residence permit application. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, disputes related to individual administrative police decisions concerning a person's residence fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the department where the person resided at the time of the decision; since the claimant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Claimant v. Prefect of Seine-Saint-Denis: Jurisdictional Challenge to Residence Permit Dispute: The court dismissed the request because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, disputes related to individual administrative police decisions concerning a person's residence fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the department where the person resided at the time of the decision; since the claimant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the case by rejecting the main request.
Although cited in the reasoning regarding the procedure for rejecting the case when declining jurisdiction, it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
This article established the territorial jurisdiction that led to the rejection of the case (Article 1).
This article established the territorial jurisdiction that led to the rejection of the case (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Belamhawal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Paris : ville de Paris ;() ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B réside dans la commune de L'Île-Saint-Denis située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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