Legislator Jurisprudence & Législation
2320776 Généré par l'IA

Prefect Obligation Modification for Adapted Accommodation

Numéro de cause 2320776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order compelling the Prefect to provide emergency accommodation and social support, the applicant sought modification of that order to secure housing adapted to her health condition, citing degenerative discopathy that made climbing stairs impossible, as the assigned hotel room was on the fifth floor without an elevator. The court rejected the request for modification, reasoning that the medical certificate presented by the applicant, while noting a herniated disc and severe sciatica, did not explicitly state any contraindication or impossibility regarding climbing stairs, thus failing to establish a new element warranting a change to the initial emergency measure under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation Modification for Adapted Accommodation: The court rejected the request for modification, reasoning that the medical certificate presented by the applicant, while noting a herniated disc and severe sciatica, did not explicitly state any contraindication or impossibility regarding climbing stairs, thus failing to establish a new element warranting a change to the initial emergency measure under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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hernie discale certificat sanitaire motifs médicaux logement social obligation étatique inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including claims based on Article L. 761-1 CJA.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claims based on this article regarding costs were rejected as part of the overall dismissal of the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2318438 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B et à son fils, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité de modifier cette injonction et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour demander la révision de l'ordonnance susvisée du 8 août 2023, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une discopathie dégénérative au niveau L2-L3, L4-L5, L5-S1 et d'une discarthrose au niveau L3-L4 qui rend impossible la montée des escaliers et qu'ainsi, l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2023 est inadapté à son état de santé dès lors qu'il se situe au 5ème étage d'un hôtel sans ascenseur avec une cuisine au rez-de-chaussée.

4. Toutefois, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de ses allégations, qui fait état d'une hernie discale, d'un conflit disco radiculaire et d'une lombosciatique hyperalgique ne mentionne aucune contre-indication ni aucune impossibilité à monter des escaliers. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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