Consul General Passport Issuance Refused for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Consul General in Algiers to issue French passports for his two children, arguing their inability to attend school and receive paternal protection constituted a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental rights requiring immediate action under administrative procedure rules for summary relief. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the governing article, noting the children were not isolated in Algeria and there was no allegation they had previously resided in France, leading to the dismissal of the application for lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Consul General Passport Issuance Refused for Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the governing article, noting the children were not isolated in Algeria and there was no allegation they had previously resided in France, leading to the dismissal of the application for lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request due to lack of urgency, without following the full procedural steps of Art. L. 522-1.
The central provision invoked by the applicant for ordering emergency measures to safeguard a fundamental liberty, which the court found was not established due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2023, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consul général de France à Alger de délivrer des passeports français à ses deux enfants, A et B.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que ses enfants, qui sont en Algérie, sont privés de leur droit à la scolarité, de la protection de leur père et du droit à la famille ;
- la décision porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Pour justifier de l'urgence à statuer dans un délai de 48 heures, M D fait valoir que le refus de délivrer un passeport à ses deux enfants mineurs les empêche de suivre une scolarité et d'être sous la protection de leur père. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'ils auraient déjà vécu en France et il ressort des dires mêmes de M. D qu'ils ne sont pas isolés en Algérie. Par suite, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.