Legislator Jurisprudence & Législation
2320752 Généré par l'IA

Eviction Assistance Suspension Denial Due to Lack of State Notice

Numéro de cause 2320752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking an urgent order to suspend law enforcement assistance for an eviction from a property following a judicial order previously issued against the entity occupying the premises and its manager, who was the requester. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the enforcing bailiff failed to demonstrate having notified the State representative of the eviction proceedings as required by the Code of Civil Enforcement Procedures, a procedural prerequisite for securing the State's assistance in execution, rendering the administrative court's jurisdiction under the urgent freedom protection statute inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Eviction Assistance Suspension Denial Due to Lack of State Notice: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the enforcing bailiff failed to demonstrate having notified the State representative of the eviction proceedings as required by the Code of Civil Enforcement Procedures, a procedural prerequisite for securing the State's assistance in execution, rendering the administrative court's jurisdiction under the urgent freedom protection statute inapplicable.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion état requis assistance administrative incompétence ratione materiae biens étatiques congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Metzker, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement situé 125 rue du Faubourg Saint honoré à Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de paris a ordonné à la SARL GA Washington de libérer le logement occupé par sa gérante, Mme B. Si ce jugement a été signifié à la requérante et qu'un commandement de quitter les lieux en date du 17 mai 2023 lui a été adressé, il ne ressort d'aucune pièce que l'huissier de justice chargé de la mesure d'expulsion aurait saisi le représentant de l'Etat dans le département pour en demander l'exécution. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon les modalités des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 septembre 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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