Litigant Fails to Modify Emergency Housing Order Based on Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a prior emergency order compelling the prefect to provide accessible emergency housing for herself and her son, asserting that the current placement in a fifth-floor hotel room without an elevator violated the requirement for housing adapted to her resistant lomboradiculalgia, which made climbing stairs impossible. The court rejected the request, finding that the medical certificate provided was insufficiently detailed to substantiate the claim of a specific pathology requiring immediate modification of the original ruling, thus leading to the dismissal of all conclusions under the relevant administrative justice procedures allowing dismissal without full instruction if the request is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Modify Emergency Housing Order Based on Insufficient Medical Evidence: The court rejected the request, finding that the medical certificate provided was insufficiently detailed to substantiate the claim of a specific pathology requiring immediate modification of the original ruling, thus leading to the dismissal of all conclusions under the relevant administrative justice procedures allowing dismissal without full instruction if the request is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, M. C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2318438 du 8 août 2023 pour enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle souffre d'une lomboradiculalgie résistante qui rend impossible la montée des escaliers et qu'ainsi, l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2023 est inadapté à son état de santé dès lors qu'il se situe au 5ème étage d'un hôtel sans ascenseur avec une cuisine au rez-de-chaussée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2318438 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B et à son fils, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité de modifier cette injonction et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour demander la révision de l'ordonnance susvisée du 8 août 2023, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une lomboradiculalgie résistante qui rend impossible la montée des escaliers et qu'ainsi, l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2023 est inadapté à son état de santé dès lors qu'il se situe au 5ème étage d'un hôtel sans ascenseur avec une cuisine au rez-de-chaussée.
4. Toutefois, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de ses allégations, qui ne fait état d'aucune pathologie particulière dont souffrirait la requérante et se borne à indiquer qu'elle doit être logée en rez-de-chaussée ou dans un bâtiment avec un ascenseur est insuffisamment circonstancié pour justifier la modification des mesures ordonnées par l'ordonnance du 8 août 2023. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 septembre 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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