Jurisdictional Transfer in Residency Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Ministry of the Interior to register his residence permit application, along with associated legal costs. The court, however, dismissed the request because the petitioner resided in the department of Yvelines, which, under the relevant administrative justice codes, places jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions regarding residency and police powers with the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Residency Permit Dispute: The court, however, dismissed the request because the petitioner resided in the department of Yvelines, which, under the relevant administrative justice codes, places jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions regarding residency and police powers with the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part, explicitly rejecting the application.
Although cited in the reasoning explaining the procedure for rejecting the claim by order when jurisdiction is declined, it is not explicitly cited in the operative part (the numbered orders: Article 1er, Article 2).
Although cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, it is not explicitly cited in the operative part.
Although cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, it is not explicitly cited in the operative part.
This provision was cited by the petitioner as the basis for the request but was not used in the operative orders of the final decision.
This provision was cited by the petitioner regarding costs but was not used in the operative orders of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 620 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui doit être regardé comme demandant à la juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour, réside à Poissy dans le département des Yvelines. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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