Administrative Tribunal Rejects Emergency Suspension Due to Procedural Defect in Accompanying Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend an administrative decision regarding a change of assignment with relocation and a subsequent rejection of a detachment request, alongside an order for provisional reinstatement and detachment, and legal costs. The administrative tribunal rejected the request because the application for suspension, mandated by procedural rules to be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment action, failed to include the required copy of the annulment request, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Emergency Suspension Due to Procedural Defect in Accompanying Documentation: The administrative tribunal rejected the request because the application for suspension, mandated by procedural rules to be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment action, failed to include the required copy of the annulment request, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly unfounded or inadmissible.
This article was cited in the applicant's initial request for suspension, although the request was ultimately rejected based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant changement d'affectation avec changement de résidence en métropole, ensemble la décision du 21 août 2023 de la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur rejetant comme irrecevable sa demande de détachement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur sa réintégration provisoire à la CSP de Nîmes et son détachement provisoire au département du Gard sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa demande de détachement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Contrairement à ces dispositions, la présente requête en référé suspension de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Ses conclusions à fins de suspension sont donc manifestement irrecevables et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.