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2320665 Généré par l'IA

OFPRA Name Change Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2320665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to amend her name and issue a certificate of identity to facilitate family reunification proceedings for her children. The Tribunal held that disputes concerning the issuance of civil status documents by the OFPRA to refugees and beneficiaries of subsidiary protection or stateless status fall under the control of the judicial authority, as established by the decree of May 6, 2017, which places the OFPRA's civil status activities under the supervision of the Prosecutor near the Paris Judicial Court; consequently, the request for judicial review compelling the OFPRA to modify the name must be dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFPRA Name Change Jurisdiction Dispute: The Tribunal held that disputes concerning the issuance of civil status documents by the OFPRA to refugees and beneficiaries of subsidiary protection or stateless status fall under the control of the judicial authority, as established by the decree of May 6, 2017, which places the OFPRA's civil status activities under the supervision of the Prosecutor near the Paris Judicial Court; consequently, the request for judicial review compelling the OFPRA to modify the name must be dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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changement de nom état civil contrôle juridictionnel papier de légitimation contestation civile demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de faire procéder à la modification de son nom et de lui délivrer une attestation de concordance d'identité afin de lui permettre d'engager une procédure de réunification familiale au bénéfice de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Il s'ensuit que la demande présentée par la requérante tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de faire procéder à la modification de son nom doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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