Petitioner Seeks Annulment of Fee-Capping Decree; Case Transferred to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decree concerning the capping of fees chargeable to tenants and the transmission of information by real estate professionals, requesting the restoration of free pricing and fair competition in the rental market. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals challenging decrees fall under the exclusive jurisdiction of the Council of State acting as a court of first and last resort, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 311-1, Article R. 351-2; Petitioner Seeks Annulment of Fee-Capping Decree; Case Transferred to Council of State: The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals challenging decrees fall under the exclusive jurisdiction of the Council of State acting as a court of first and last resort, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This article establishes the jurisdiction of the Conseil d'Etat as the court of first and last resort for appeals against decrees, justifying the transfer.
This article governs the procedure for transferring a case to the Conseil d'Etat when the administrative court believes jurisdiction belongs there.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier et de rétablir la liberté des prix et une saine concurrence du marché de la location
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "
1. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; () "
3. M. A B demande l'annulation d'un décret pris par le Premier ministre. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A B au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-1PE