Municipal Opposition Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal opposition decision from April 21, 2023, and the subsequent implicit rejection of its withdrawal request from July 15, 2023; however, the court determined that since the municipality withdrew the contested opposition decision in October 2023, the main annulment request became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those principal conclusions, though it ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 under the provisions for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Opposition Annulment and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment.
The court ordered the City of Paris to pay a sum of 1,000 euros to the applicant company.
This article was used as the basis for ordering the City of Paris to pay a sum to the applicant company.
The decision to rule on the merits by order was made under the conditions provided by this article (no need to rule or costs only).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 6 octobre 2023, la société GMD Paris 13, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté d'opposition n° DP 075 113 23 V0067 du 21 avril 2023, ensemble la décision du 15 juillet 2023 emportant rejet implicite de la demande de retrait du 11 mai 2023 reçue le 15 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 octobre 2023, la maire de Paris a retiré l'arrêté d'opposition n° DP 075 113 23 V0067 du 21 avril 2023. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023, ensemble la décision du 15 juillet 2023 emportant rejet implicite de la demande de retrait du 11 mai 2023, est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à la société GMD Paris 13 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GMD Paris 13 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023, ensemble la décision du 15 juillet 2023 emportant rejet implicite de la demande de retrait du 11 mai 2023
Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à la société GMD Paris 13.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMD Paris 13 et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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