Jurisdiction Over Police Power Decisions in Immigration Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged prefectural orders of immediate departure from the territory, designation of the destination country, and a 36-month re-entry ban, also seeking removal of a Schengen alert. The court determined that, according to the administrative justice code, disputes concerning individual police power decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision; since the litigant resided in a department under the purview of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris court ruled that it lacked competence and ordered the file to be immediately transmitted to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 dudit code, article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Over Police Power Decisions in Immigration Cases: The court determined that, according to the administrative justice code, disputes concerning individual police power decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision; since the litigant resided in a department under the purview of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris court ruled that it lacked competence and ordered the file to be immediately transmitted to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as a basis for transferring the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence.
Cited to confirm that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. B est domicilié à Dugny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J.-C. DUCHON-DORIS
N°2320628/12-3