Legislator Jurisprudence & Législation
2320605 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Rectorate (Scholarship Denial)

Numéro de cause 2320605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Paris Rectorate refusing him a social criteria-based scholarship for the 2023-2024 academic year and an order for reconsideration, arguing that despite repeating his second year of history studies, he had been diligent in attending all courses and would continue to be so. The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments presented regarding attendance and future diligence lacked the specific details necessary for the court to properly assess their merits, thus falling under the grounds for summary rejection provided by Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Paris Rectorate (Scholarship Denial): The court dismissed the request through an order, reasoning that the arguments presented regarding attendance and future diligence lacked the specific details necessary for the court to properly assess their merits, thus falling under the grounds for summary rejection provided by Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif argumentation motivée retrait de la demande demande de révision échec définitif aux examens répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The applicant's request was dismissed based on this provision because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le recteur de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de Paris de procéder au réexamen de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ".

2. Pour contester la décision du 28 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, M. A se borne à indiquer que, malgré le redoublement de sa deuxième année de licence d'histoire, il a été assidu à tous les cours et continuera à l'être pour l'année à venir. Les moyens ainsi soulevés ne sont, par suite, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 3 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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