Migrant Status Challenge and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a police order declaring her an irregular migrant, and an injunction compelling the police prefect to register her asylum application under the normal procedure, plus recovery of legal fees. The court noted the petitioner had been granted full legal aid, and while she subsequently filed a statement that could be interpreted as a withdrawal from her claims for annulment and injunction, which was formally acknowledged, the court ultimately rejected the remaining claims, including those concerning legal fees under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Migrant Status Challenge and Legal Aid Denial: The court noted the petitioner had been granted full legal aid, and while she subsequently filed a statement that could be interpreted as a withdrawal from her claims for annulment and injunction, which was formally acknowledged, the court ultimately rejected the remaining claims, including those concerning legal fees under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The court used this article to rule on the requests concerning the rejection of the remaining claims.
The court ruled on the claim for costs under this provision, ultimately rejecting it.
The court rejected the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2023 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme ayant déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lujien et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.