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2320591 Généré par l'IA

Prefectural Flight Status Suspension Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2320591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend the execution of a police prefect's decision from December 27, 2022, which placed her in "flight status," and sought various consequential orders, including the re-examination of her asylum application. The court dismissed the request summarily because the underlying claim seeking annulment of the placement in flight status was deemed manifestly inadmissible; the court reasoned that the extension of a transfer deadline due to the applicant's flight, governed by EU regulations, is merely an execution modality of the initial transfer decision and does not constitute a new, appealable administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Flight Status Suspension Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request summarily because the underlying claim seeking annulment of the placement in flight status was deemed manifestly inadmissible; the court reasoned that the extension of a transfer deadline due to the applicant's flight, governed by EU regulations, is merely an execution modality of the initial transfer decision and does not constitute a new, appealable administrative decision.

Mots-clés

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positions administratives préfet de police expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement droit de l'aviation civile suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1), the rejection of the request is implicitly based on the possibility for the judge to reject the request without a full hearing when it is manifestly ill-founded, as described in this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the costs claim included in the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a placée en situation de fuite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à défaut, une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à Me Lujien en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.

3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a placée en situation de fuite, est manifestement irrecevable. Il en va donc de même de la présente requête en référé suspension. Il y a donc lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction d'exécution et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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