Rejection of Urgent Suspension Request Lacking Procedural Compliance and Urgency Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the urgent suspension of a professional interview report and special evaluations, filed pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was rejected because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request, rendering the submission manifestly inadmissible under procedural rules, and because the application provided no element justifying the requisite urgency for the requested interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Rejection of Urgent Suspension Request Lacking Procedural Compliance and Urgency Justification: 521-1 of the Administrative Justice Code, was rejected because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request, rendering the submission manifestly inadmissible under procedural rules, and because the application provided no element justifying the requisite urgency for the requested interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request lacked urgency and was manifestly inadmissible.
The request was deemed inadmissible because it was not accompanied by a copy of the main annulment request, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A Chouraki demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son compte rendu de l'entretien professionnel 2023 ainsi que " des évaluations spéciales réalisées au cours de l'année 2022-2023 ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2319975 par laquelle M. Chouraki demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Contrairement à ces dispositions, la présente requête en référé suspension de M. Chouraki n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Ses conclusions à fins de suspension sont donc manifestement irrecevables.
4. En second lieu, la présente requête de M. Chouraki, secrétaire des affaires étrangères, tendant à la suspension de l'exécution de son compte rendu de l'entretien professionnel (CREP) 2023 ainsi que " des évaluations spéciales réalisées au cours de l'année 2022-2023 " ne contient aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas non plus de la nature des actes attaqués.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M. Chouraki doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence et irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Chouraki est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Chouraki.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.