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2320571 Généré par l'IA

Restitution of Undue Minimum Income Support Payment Despite Agency Error

Numéro de cause 2320571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a notice to pay an alleged overpayment of the minimum income support benefit for the period of June to August 2021, after having regularized their initial filing as requested by the administrative court. The court dismissed the petition because the sole argument raised by the petitioner—that the overpayment resulted from the administering agency's error—was deemed inoperative, as general principles derived from the Civil Code establish that a recipient of an undue payment must still make restitution, even if the creditor agency made a mistake.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1302 du code civil, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Restitution of Undue Minimum Income Support Payment Despite Agency Error: The court dismissed the petition because the sole argument raised by the petitioner—that the overpayment resulted from the administering agency's error—was deemed inoperative, as general principles derived from the Civil Code establish that a recipient of an undue payment must still make restitution, even if the creditor agency made a mistake.

Mots-clés

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indu restitution de prestations revenu minimum annulation civile délai de résiliation perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France le 5 juillet 2023 aux fins de recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 303 euros relatif à la période de juin à août 2021.

La requérante a été invitée le 7 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et y a procédé par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Enfin, selon l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). ".

3. Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette sujette à restitution s'il n'est pas dû. En outre, son article 1302-1 dispose que : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

4. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme B soutient qu'elle a déclaré ses revenus à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conformément aux instructions de celle-ci. Ainsi, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que l'indu litigieux est imputable à une faute de la CAF de Paris. Toutefois, la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne lui interdit pas, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, de constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Ce moyen unique de la requête est alors en lui-même inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320571/6-