Algerian National v. Prefect (Passport Retention and Urgency of Departure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose passport had been held by the prefecture since 2019 following an order to leave the territory, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to return the document, asserting the need for immediate travel to Switzerland to marry and settle there, which she claimed was being severely and unlawfully restricted. The court dismissed the request because the applicant failed to provide serious evidence supporting the claimed imminent departure and marriage plans, thus failing to establish the necessary urgency required for the emergency procedure to safeguard a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Algerian National v. Prefect (Passport Retention and Urgency of Departure): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to return the document, asserting the need for immediate travel to Switzerland to marry and settle there, which she claimed was being severely and unlawfully restricted. The court dismissed the request because the applicant failed to provide serious evidence supporting the claimed imminent departure and marriage plans, thus failing to establish the necessary urgency required for the emergency procedure to safeguard a fundamental liberty within the 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the preceding analysis.
This is the legal basis invoked by the petitioner for the emergency procedure, which the court ultimately found the factual requirements (urgency) for inapplicable in its rejection.
This article allows the emergency judge to reject the request if it is manifestly ill-founded (as concluded in the reasoning regarding the lack of urgency), without following the full procedural steps for urgent hearings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport algérien sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser la somme de 200 euros au titre des frais de télécopie et d'impression.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle souhaite quitter la France dans les jours qui viennent en vue de se marier en Suisse et de s'installer dans ce pays ;
- le préfet de l'Essonne, qui refuse de lui restituer son passeport, seule pièce d'identité officielle dont elle dispose, porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de se marier, de se défendre, de déposer plainte, de voyager, de quitter un pays en cas d'exactions, d'avoir un logement, d'avoir un revenu minimum, d'avoir un compte bancaire et de faire et recevoir des virements bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 février 1974, a remis, le 28 août 2019, son passeport algérien délivré le 27 avril 2016 au bureau de l'éloignement du territoire de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne après s'être vu notifier l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 août 2018 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle soutient avoir, depuis l'année 2019, vainement sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture de l'Essonne pour obtenir la restitution de son passeport, qui est la seule pièce d'identité officielle dont elle dispose. Elle demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport algérien.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme B fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle souhaite quitter la France dans les jours qui viennent en vue de se marier en Suisse et de s'installer dans ce pays. Cependant, elle ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ce projet de départ imminent pour la Suisse et de mariage dans ce pays, projet qui nécessiterait la restitution dans un délai de quarante-huit heures de son passeport retenu par les services de la préfecture de l'Essonne depuis l'année 2019. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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