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2320554 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Deportation Challenge

Numéro de cause 2320554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of prefectoral orders requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, alongside requests for review of his situation and compensation. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice (specifically Articles R. 312-8 and R. 221-3), reasoned that because the litigant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decisions, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Deportation Challenge: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice (specifically Articles R. 312-8 and R. 221-3), reasoned that because the litigant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decisions, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Mots-clés

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départ du pays interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement détention aux fins de transfèrement déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A C représenté par Me Clara Trugnan Battikh, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de la justice administrative ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui a été libéré du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, réside dans la commune de Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A C.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

Le président du tribunal,

J.-C. DUCHON-DORIS

N°2320554/12-